J.O. 188 du 13 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juillet 2005 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006


NOR : AGRP0501506A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CEE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-100 et R. 654-101 à R. 654-114 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;

Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret no 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière, modifié en dernier lieu par le décret no 2004-1410 du 23 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire relative aux petites exploitations du 8 janvier 2002 ;

Vu les avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 16 juin 2005,

Arrête :


Article 1


I. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2005. Ils communiquent avec leur demande les information nécessaires à l'instruction de leur dossier.

Seuls peuvent être attributaires de quantités de référence les producteurs :

a) Dont le taux d'utilisation de la quantité de référence pour la livraison est supérieur à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse.

Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne.

Pour les producteurs jeunes agriculteurs, la première campagne complète suivant l'installation peut ne pas être prise en compte dans ce calcul ;

b) Effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes, ou ayant déposé à la préfecture du département du siège de l'exploitation une déclaration d'intention d'engagement dans la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable avant le 31 décembre 2002 et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire.

Les producteurs installés en zone vulnérable à compter du 31 décembre 2002 doivent cependant respecter les mesures fixées par les programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.

Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles .

II. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et dans la limite des quantités visées à cet article , le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et s'être assuré du respect des critères d'attribution retenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la mutualisation régionale, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.

Le préfet de région transmet ces listes, accompagnées de l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, pour l'ensemble des départements concernés, avant le 31 octobre 2005 à l'ONILAIT.


Le directeur de l'ONILAIT s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.

III. - Conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent arrêté et dans la limite du volume des quantités de référence libérées dans son département en application de l'article 2 de l'arrêté relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.

En application de l'article D. 654-62 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2005, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'ONILAIT.

L'ONILAIT s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.

IV. - L'ONILAIT enregistre ces quantités de référence supplémentaires et notifie aux acheteurs les quantités supplémentaires individuelles attribuées aux producteurs qui leur livrent du lait.

L'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2005-2006. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur.

Article 2


I. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé sont reversées à la réserve nationale. Elles sont réallouées dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.

Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.

II. - La mutualisation est mise en oeuvre au bénéfice des catégories suivantes de producteurs :

a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2000-2001 et qui disposent d'une quantité de référence inférieure à la moyenne régionale ;

b) Les producteurs :

- nés après le 31 décembre 1950 ;

- disposant d'une quantité de référence par associé exploitant, dans le cas d'une personne morale, ou par unité de travail humain, dans le cas d'une personne physique, inférieure à 100 000 litres.

Ces conditions doivent être réunies de manière cumulative.

III. - Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en oeuvre de la mutualisation régionale.

Article 3


I. - Les quantités supplémentaires sont attribuées aux éleveurs demandeurs qui entrent dans l'une des trois catégories décrites ci-dessous, dans la limite des quantités disponibles du département.

II. - En application de l'article D. 654-61 du code rural, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :

a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2000-2001 et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de conforter l'installation ;

b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'une quantité de référence inférieure à la moyenne départementale ;

c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.

Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole départemental en retenant au moins deux des critères suivants :

- la capacité professionnelle, telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;

- un âge maximum qui ne peut pas excéder, soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le producteur jeune agriculteur, l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural ;

- l'attribution au cours de la campagne 2005-2006 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;

- les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;

- la situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif no 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales spécifiques ;

- la commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'autres signes de qualité ou d'identification tels qu'un label, une indication géographique protégée, une certification de conformité, une attestation de spécificité ou l'agriculture biologique ;


- le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié ;

- une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;

- le niveau de la quantité de référence dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution. A cet effet, le préfet prendra en compte la dimension économique de l'exploitation ; les équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental, pourront être utilisées ;

- l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;

- le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

- un taux de référence de matière grasse individuel significativement inférieur à la moyenne départementale.

III. - L'attribution de quantités de référence au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Pour mettre en oeuvre le présent article , le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.

IV. - Tout ou partie du volume des quantités de référence peut être réallouée dans le cadre d'une démarche régionale concertée, après accord de chacune des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau régional peuvent être appliqués dans les départements de la région concernée.

Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne régionale.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.

Le préfet de région coordonne en tant que de besoin la mise en oeuvre de cette mutualisation régionale.

Article 4


La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne peut pas être inférieure à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale de l'agriculture.

Elle ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.

A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée, à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants :

a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;

b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

c) Les conséquences sur l'environnement ;

d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.

Les attributions individuelles de quantités de référence ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application des articles 2 et 3 à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.

Article 5


I. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.

II. - Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :

a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser, sur l'année, 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;

b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.

Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 susvisé.

III. - En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe 2 au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter la quantité de référence concernée à la réserve nationale.

Article 6


Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.

En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3, les volumes réalloués dans les conditions de l'article 3-IV, ainsi que les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 31 octobre 2005.

Article 7


Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :

a) A installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2007 ;

b) A ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quantités de référence en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.

Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT à l'acheteur.

En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de cet engagement écrit au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.

Article 8


Avant le 28 février 2006, le préfet transmet au directeur des politiques économique et internationale ainsi qu'au directeur de l'ONILAIT un rapport détaillé relatif à la mise en oeuvre du présent arrêté dans son département.

Avant le 30 avril 2006, l'ONILAIT fait rapport au conseil de direction de l'application du présent arrêté dans chaque département.

Article 9


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Dominique Bussereau